C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
18. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports, des registres et autres documents relatifs à l’exercice professionnel du membre ou auxquels celui-ci a collaboré;
2°  vérifier les installations, le matériel et les outils informatiques spécialisés relatifs à l’exercice professionnel du membre;
3°  interroger le membre sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique ou d’évaluation de compétences et procéder à une entrevue dirigée ou semi-dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
4°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du membre. Il peut, en outre, interroger son supérieur immédiat ou toute autre personne qu’il juge utile.
Une inspection professionnelle peut se dérouler par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Lors d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut être assisté d’un autre inspecteur ou d’un autre expert.
Décision OPQ 2024-786, a. 18.
En vig.: 2024-06-01
18. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports, des registres et autres documents relatifs à l’exercice professionnel du membre ou auxquels celui-ci a collaboré;
2°  vérifier les installations, le matériel et les outils informatiques spécialisés relatifs à l’exercice professionnel du membre;
3°  interroger le membre sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique ou d’évaluation de compétences et procéder à une entrevue dirigée ou semi-dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
4°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du membre. Il peut, en outre, interroger son supérieur immédiat ou toute autre personne qu’il juge utile.
Une inspection professionnelle peut se dérouler par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Lors d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut être assisté d’un autre inspecteur ou d’un autre expert.
Décision OPQ 2024-786, a. 18.